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La
loi sur le harcèlement moral au travail
(texte
complet)
Loi
2003-06 du 3 janvier 2003
parue au Journal officiel du 4 janvier 2003
Article
4
Les
deux premières phrases de l'article L. 122-52 du code du travail
sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
"
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46
et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit
des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement,
il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments,
de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. "
Article 5
I.
- Le premier alinéa de l'article L. 122-54 du code du travail est
ainsi rédigé :
"
Une procédure de médiation peut être envisagée
par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement
moral. Elle peut être également mise en oeuvre par la personne
mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre
les parties. "
II.
- Les deuxième, troisième et dernier alinéas du même
article sont supprimés.

Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, publiée au Journal officiel
du 18 janvier 2002.
La
loi de modernisation sociale a introduit la notion de harcèlement
moral dans le Code du travail et dans le Code pénal.
C. travail. art. L. 122-9 nouveau.
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail sus-ceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "
.
Décision
du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Cette décision précise que pour qu'il y ait harcèlement
moral, les agissements incriminés doivent être répétés,
un acte isolé ne pouvant aboutir à cette qualification.
Mais, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'auteur
des agissements avait l'intention de nuire ou la volonté de harceler
la victime, de même, il n'est pas exigé que la dégradation
des conditions de travail ait effectivement entraîné des
effets sur les droits, la dignité, la santé, ou l'avenir
professionnel du salarié ; il suffit qu'elle soit " susceptible
" de les provoquer
Aucun rapport d'autorité n'est exigé entre la victime et
l'auteur du harcèlement.
C. travail,
art. L. 120-4 nouveau.
Obligation pour les parties d'exécuter le contrat de travail de
bonne foi.
LA CHARGE
DE LA PREUVE
Décision
du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
" La victime doit établir la matérialité des
élé-ments de faits précis et concordants qu'elle
présente au soutien de ses allégations. "
C. travail,
art. L. 122-52 nouveau.
Au vu de ces éléments, il revient ensuite à la partie
défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs
de harcèlement et que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs. Le juge forme ensuite sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Décision
du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Attention, cet aménagement de la charge de la preuve n'a pas vocation
à s'appliquer devant le juge pénal ; ces règles ne
sont valables que devant le juge prud'homal.
LES AIDES
POSSIBLES
C. travail,
art. L. 122-53 nouveau.
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent désormais
exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions relatives
au harcèlement moral en faveur d'un salarié de l'entreprise
dès lors qu'ils justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
C. travail.,
art. L. 122-54 nouveau.
La loi permet à toute personne de l'entreprise s'estimant victime
de harcèlement moral de saisir un médiateur, choisi en dehors
de l'entreprise sur une liste de personnalités, dressée
par le préfet.
LES SANCTIONS
C. travail,
art. L. 122-50 nouveau.
L'employeur peut sanctionner tout salarié auteur d'actes de harcèlement
moral .
C. travail,
art. L. 122-49 nou-veau.
Toute rupture du contrat de travail (licen-ciement ou démission)
qui résulte d'un har-cèlement moral est nulle de plein droit.
Plus généralement, toute disposition ou acte contraire aux
règles relatives à la lutte contre le harcèlement
moral est frappé de nullité : sanction, mesure discriminatoire
directe ou indirecte, en matière de rémunération,
de formation, de reclas-sement, d'affectation, de qualification, de promotionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé
de subir, les agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné
de tels agissements ou les avoir relatés.
C. travail,
art. L. 152-1-1.
Le harcèlement moral constitue désormais une infraction
pénale punie d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 3 750
euros .
C. pénal,
art. L. 222-33-2.
Le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de 15 000 euros.
Décision
du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janv. 2002.
Conformément aux règles de non cumul d'infractions prévues
par le droit pénal (C. pén., art. 132-3), la personne incriminée
encourt seulement la peine de même nature la plus élevée,
soit un an d'emprisonnement et une amende de 15 000 euros .
LES MESURES
DE PREVENTION
C. travail,
art L. 236-2 modifié.
Le rôle du CHSCT est étendu à la pro-tection de la
santé mentale des salariés. Il pourra proposer des actions
de prévention en matière de harcèlement moral .
C. travail.,
art. L. 422-1-1 com-plété.
la procédure d'alerte dont disposent les délégués
du person-nel en cas d'atteinte aux droits des per-sonnes ou aux libertés
individuelles est étendue aux cas d'atteinte à la santé
men-tale des salariés.
C. travail,
art. L. 241-10-1 complété.
Le médecin du travail pourra proposer des mutations ou transformations
de postes justifiées par des considérations relatives à
la santé mentale des salariés.
C. travail,
art. L. 122-34 complété.
Le règlement intérieur devra rappeler les dispositions relatives
à l'interdiction de toute pratique de harcèlement moral
.
C. travail,
art. L. 122-51 nouveau; C. travail, art. L. 230-2 modifié.
La loi oblige le chef d'entreprise à prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement
moral.
(Sources
: Journal officiel du 18 janvier 2001 et Social pratique du 25 janvier
2002)
LES
FONCTIONNAIRES AUSSI
Loi de modernisation sociale, article 178
Après l'article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré
un article 6 quinquies ainsi rédigé :
"
Art 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
" Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation
et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
" 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements
de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
" 2° le fait qu'il ait exercé un recours auprès
d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action
en justice visant à faire cesser ces agissements ;
" 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements
ou qu'il les ait relatés ;
" Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
" Les dispositions du présent article sont applicables aux
agents non titulaires de droit public. "
(Source
Journal officiel du 18 janvier 2002)
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