La
loi sur le harcèlement moral
Loi
n°2002-73 du 17 janvier 2002,
publiée
au Journal officiel du 18 janvier 2002.
La
loi de modernisation sociale a introduit la notion de harcèlement
moral dans le Code du travail et dans le Code pénal.
C. travail. art. L. 122-9 nouveau.
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses
droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel "
.
Décision
du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Cette décision précise que pour qu'il y ait harcèlement
moral, les agissements incriminés doivent être répétés,
un acte isolé ne pouvant aboutir à cette qualification.
Mais, il n'est pas nécessaire de démontrer que l'auteur
des agissements avait l'intention de nuire ou la volonté de harceler
la victime, de même, il n'est pas exigé que la dégradation
des conditions de travail ait effectivement entraîné des
effets sur les droits, la dignité, la santé, ou l'avenir
professionnel du salarié ; il suffit qu'elle soit " susceptible
" de les provoquer
Aucun rapport d'autorité n'est exigé entre la victime
et l'auteur du harcèlement.
C.
travail, art. L. 120-4 nouveau.
Obligation pour les parties d'exécuter le contrat de travail
de bonne foi.
LA
CHARGE DE LA PREUVE
Décision
du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
" La victime doit établir la matérialité des
éléments de faits précis et concordants qu'elle
présente au soutien de ses allégations. "
C.
travail, art. L. 122-52 nouveau.
Au vu de ces éléments, il revient ensuite à la
partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas
constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs. Le juge forme ensuite sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
Décision
du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002.
Attention, cet aménagement de la charge de la preuve n'a pas
vocation à s'appliquer devant le juge pénal ; ces règles
ne sont valables que devant le juge prud'homal.
LES
AIDES POSSIBLES
C.
travail, art. L. 122-53 nouveau.
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent désormais
exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions relatives
au harcèlement moral en faveur d'un salarié de l'entreprise
dès lors qu'ils justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
C.
travail., art. L. 122-54 nouveau.
La loi permet à toute personne de l'entreprise s'estimant victime
de harcèlement moral de saisir un médiateur, choisi en
dehors de l'entreprise sur une liste de personnalités, dressée
par le préfet.
LES
SANCTIONS
C.
travail, art. L. 122-50 nouveau.
L'employeur peut sanctionner tout salarié auteur d'actes de harcèlement
moral .
C.
travail, art. L. 122-49 nouveau.
Toute rupture du contrat de travail (licen-ciement ou démission)
qui résulte d'un har-cèlement moral est nulle de plein
droit. Plus généralement, toute disposition ou acte contraire
aux règles relatives à la lutte contre le harcèlement
moral est frappé de nullité : sanction, mesure discriminatoire
directe ou indirecte, en matière de rémunération,
de formation, de reclas-sement, d'affectation, de qualification, de
promotionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir
subi, ou refusé de subir, les agissements de harcèlement
moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les
avoir relatés.
C.
travail, art. L. 152-1-1.
Le harcèlement moral constitue désormais une infraction
pénale punie d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende de 3
750 euros .
C.
pénal, art. L. 222-33-2.
Le harcèlement moral est puni d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de 15 000 euros.
Décision
du Conseil constitutionnel n°2001-455 DC, 12 janv. 2002.
Conformément aux règles de non cumul d'infractions prévues
par le droit pénal (C. pén., art. 132-3), la personne
incriminée encourt seulement la peine de même nature la
plus élevée, soit un an d'emprisonnement et une amende
de 15 000 euros .
LES
MESURES DE PREVENTION
C.
travail, art L. 236-2 modifié.
Le rôle du CHSCT est étendu à la protection de la
santé mentale des salariés. Il pourra proposer des actions
de prévention en matière de harcèlement moral .
C.
travail., art. L. 422-1-1 complété.
la procédure d'alerte dont disposent les délégués
du personnel en cas d'atteinte aux droits des per-sonnes ou aux libertés
individuelles est étendue aux cas d'atteinte à la santé
men-tale des salariés.
C.
travail, art. L. 241-10-1 complété.
Le médecin du travail pourra proposer des mutations ou transformations
de postes justifiées par des considérations relatives
à la santé mentale des salariés.
C.
travail, art. L. 122-34 complété.
Le règlement intérieur devra rappeler les dispositions
relatives à l'interdiction de toute pratique de harcèlement
moral .
C.
travail, art. L. 122-51 nouveau; C. travail, art. L. 230-2 modifié.
La loi oblige le chef d'entreprise à prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement
moral.
(Sources
: Journal officiel du 18 janvier 2001 et Social pratique du 25 janvier
2002)
